Différents textes de loi interviennent pour protéger les majeurs sous tutelle.
Cette loi a changé en 2007: Vous en trouverez ici quelques références:
Il sont consultables en intégralité en cliquant sur ce lien.
Article 457-1 En savoir plus sur cet article…
Créé par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 – art. 7 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
La personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et les conséquences d’un refus de sa part.
Article 458 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 – art. 7 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l’accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée.
Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d’un enfant, sa reconnaissance, les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d’un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.
Article 459 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 – art. 7 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Hors les cas prévus à l’article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.
Lorsque l’état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué peut prévoir qu’elle bénéficiera, pour l’ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d’entre eux qu’il énumère, de l’assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après l’ouverture d’une mesure de tutelle, autoriser le tuteur à représenter l’intéressé.
La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l’égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, l’intéressé ferait courir à lui-même. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué.
Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la personne protégée ou à l’intimité de sa vie privée.